I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
24.3. Lorsque le garant souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, adopté alors que ce dernier était majeur, l’adoption, si réalisée alors que le garant résidait au Québec, doit être conforme à la législation québécoise.
D. 728-2002, a. 14.